E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
117. Sous réserve du paragraphe 4 des articles 6.2.2.4 à 6.2.2.6 du Code national du bâtiment 1990, un équipement servant exclusivement à l’évacuation de l’air vicié doit être muni d’un registre motorisé ou du type à gravité.
D. 89-83, a. 117; D. 1721-85, a. 22; D. 1211-92, a. 17.